PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Unité - Dignité - Travail
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ACTE CONSTITUTIONNEL N° 2
Portant Organisation provisoire des Pouvoirs de l’Etat
PREAMBULE Jusqu’à ce que le peuple Centrafricain
soit en mesure d’exprimer la volonté nationale, l’exercice
provisoire des pouvoirs publics sera assuré dans les conditions
fixées par le présent Acte Constitutionnel.
TITRE I DU POUVOIR EXECUTIF
Art. 1 : Le Président de la République
est le Chef de l’Exécutif. Il est assisté dans l’exercice
de ses fonctions par un Gouvernement.
Art. 2 : Le Président de la République
nomme le Premier Ministre et met fin à ses fonctions.
Art. 3 : Le Président de la République
préside le Conseil des Ministres, arrête la politique générale
du Gouvernement et veille à son application.
- Il assure l’exécution des lois et garantit celle des
décisions de Justice.
- Il exerce le pouvoir réglementaire, signe les Ordonnances et
les Décrets.
- Il dispose des Administrations et nomme aux emplois civils et militaires.
- Il assure le maintien de l’ordre et la sécurité
publique.
- Il est le Chef suprême des Armées.
- Il réunit et préside le Conseil supérieur de
la Défense Nationale.
- Il accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés auprès
des Chefs d’Etat étrangers. Les Ambassadeurs et les Envoyés
étrangers sont accrédités auprès de lui.
- Il négocie et ratifie les Traités et Accords internationaux.
- Il préside le Conseil Supérieur de la Magistrature,
la Commission Consultative du Conseil d’Etat, la Conférence
des Présidents et du Procureur Général de la Cour
des Comptes.
- Il a le droit de grâce.
- Il confère les distinctions honorifiques de la République.
- Il peut déléguer ses pouvoirs au Premier Ministre, aux
autres Membres du Gouvernement, à l’exception du pouvoir
de les nommer ou de mettre fin à leurs fonctions.
Art. 4 : La politique définie par le Président
de la République est mise en œuvre par le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement, conduit et coordonne l’action du Gouvernement.
Il assure l’exécution des Lois et Règlements. Sur
autorisation du Président de la République, Chef de l’Etat,
il préside les Conseils de Cabinet et les Comités Interministériels
portant sur un ordre du jour préalablement approuvé par
le Président de la République.
Art. 5 : Le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement, peut déléguer certains de ses pouvoirs aux
Ministres. L’intérim du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
est assuré par un Membre du Gouvernement désigné
par Décret du Président de la République.
TITRE II DU POUVOIR LEGISLATIF
Art. 6 : Le Président de la République,
Chef de l’Etat, légifère par Ordonnances en Conseil
des Ministres :
1 – Dans les matières suivantes
:
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées
aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ;
- les sujétions imposées aux Centrafricains et aux Etrangers
résidents en leur personne et en leurs biens en vue de l’utilité
publique et en vue de la défense nationale ;
- la nationalité, l’état et la capacité des
personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités
;
- le statut des Etrangers et de l’immigration ;
- l’organisation de l’état civil ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les
peines qui leur sont applicables, la procédure pénale,
la procédure civile, le droit commercial, le droit social, l’amnistie,
la création de nouveaux ordres de juridiction, le statut des
magistrats et la profession d’avocat ; - l’organisation
des officiers publics et ministériels, les professions d’officiers
publics et ministériels et les professions libérales ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils
et militaires
- l’organisation générale administrative et financière
;
- le régime des partis politiques et des associations ;
- le code électoral ;
- la privatisation d’entreprises du secteur public et la nationalisation
d’entreprises ;
- le plan de développement de la République ;
- la création ou la suppression des établissements publics
;
- les règles d’édition et de publication ;
- le plan d’aménagement et d’implantation progressive
et généralisé du Sango ;
- la protection de l’environnement, les régimes domanial,
foncier, forestier et minier ;
- les lois de finances ;
- l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement
des impôts, les impositions de toute nature ;
- le régime d’émission de la monnaie
- l’Etat de mise en garde, l’état d’urgence,
l’état d’alerte et l’état de siège
. 2 – Sur les principes fondamentaux
:
§ du régime de la propriété,
des droits et des obligations civiles et commerciales ;
§ de l’enseignement, de la recherche scientifique, technique,
technologique et de
la formation professionnelle ;
§ du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité
sociale ;
§ du droit de réunion et de la manifestation pacifique ;
§ du droit de pétition ; § de l’hygiène
et de la santé publique ;
§ de la mutualité, de la coopérative, de l’épargne
et du crédit ;
§ de l’administration des collectivités territoriales
;
§ de l’organisation générale de la défense
;
§ du régime pénitentiaire.
Art. 7 : les matières autres que
celles qui sont du domaine des ordonnances relèvent du domaine
réglementaire.
TITRE III DU POUVOIR JUDICIAIRE
Art. 8 : la justice constitue un pouvoir indépendant.
Elle est rendue au nom du peuple centrafricain par la Cour de cassation,
le Conseil d’Etat, la Cour des Comptes, le Tribunal des conflits,
les cours d’appel et les tribunaux.
Art. 9 : les juges sont indépendants.
Ils ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’à
l’autorité de la loi. Les magistrats du siège sont
inamovibles.
Art. 10 : Le Président de la République
est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature,
la Commission Consultative du Conseil d’Etat et la Conférence
des présidents et du Procureur général de la Cour
des Comptes, organes qu’il préside.
Art. 11 : Les magistrats sont nommés
par décret du Chef de l’Etat, après avis du Conseil
Supérieur de la Magistrature et de la Commission Consultative
du Conseil d’Etat et de la Conférence des présidents
et du Procureur général de la Cour des Comptes.
Art. 12 : le Pouvoir judiciaire, gardien
des libertés et de la propriété, est tenu d’assurer
le respect des principes consacrés comme bases fondamentales
de la société par le présent Acte Constitutionnel.
Art. 13 : Le présent Acte Constitutionnel
qui complète l’Acte Constitutionnel n° 1 du 15 mars
2003 et qui prend effet à compter de la date de sa signature,
sera enregistré et publié au journal officiel selon la
procédure d’urgence. Il sera exécuté comme
loi constitutionnelle de l’Etat.
Fait à Bangui, le 15 mars 2003
Le Président de la République, Chef de l’Etat
Le Général de Division
François Bozizé