Institutions de la Transition

Acte Constitutionnel N°1
Acte Constitutionnel N°2
Le Gouvernement de Transition
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Unité - Dignité - Travail

 

Décret n° 03/007

portant création du Conseil National de Transition

Le Président de la République, Chef de l’Etat, décrète

 

Art. 1er : Il est créé un Conseil National de Transition.

Art. 2 : Le Conseil National de Transition est un organe consultatif dont la mission est de :

- assister le Président de la République dans l’exercice de sa fonction législative en examinant tous les projets d’ordonnance qui lui sont obligatoirement soumis ;
- proposer au Président de la République et/ou au Gouvernement toute recommandation qu’il juge nécessaire à la bonne marche de la vie de la nation ;
- assister le Gouvernement dans la rédaction de l’avant-projet de la Constitution et la préparation des futures élections générales.

Art. 3 : Le Conseil National de Transition se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. En cas d’urgence, le Conseil National de Transition se réunit à la demande du Président de la République.

Art. 4 : le Conseil National de Transition est composé de membres élus par leurs pairs, selon la répartition suivante :
- partis politiques, 12
- syndicats, 6
- confessions religieuses 3
- professions libérales, 5
- patronat, 2
- commerçants, Boubanguéré et koli-wali-gara, 2
- organisation des droits de l’Homme, LCDH, OCDH, AFJC, AC Action, 4
- OFCA, 2
- Jeunesse, 2
- Armée, 2 –
- Gendarmerie, 1
- Police, 1
- Agriculture et Elevage, 2
- Représentants des préfectures et ville de Bangui, 17
- Magistrature, 2.
- Les anciens chefs d’Etat sont membres de droit du Conseil National de Transition.

Art.5 : Le Conseil National de Transition élit en son sein un bureau composé de :
- Un président
- Un vice-président
- Un rapporteur général
- Un rapporteur général adjoint

Art. 6 : Un décret du Président de la République entérine l’élection des membres du Conseil National de Transition ainsi que celle du bureau.

Art. 7 : La position consensuelle ou majoritaire du Conseil National de Transition est soumise au Chef de l’Etat sous forme d’avis ou sous forme de recommandation au Président de la République et/ou au Gouvernement.

Art. 8 : Le Conseil National de Transition dispose d’un budget spécial et jouit d’une autonomie financière. Les gestionnaires du budget du Conseil National de Transition sont nommés en dehors dudit conseil par le Ministre des Finances. Le contrôle de la gestion du budget est assuré
conformément au droit commun.

Art. 9 : Un règlement intérieur adopté par le Conseil National de Transition et entériné par décret détermine les modalités de l’application du présent décret.

Art. 10 : le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal officiel.

 


Fait à Bangui, le 3 avril 2003

Le Général de Division

François Bozizé