Politique & Diplomatie

COMMISSION 2

Etat de Droit et Démocratie.
Justice et Droits de l' Homme.
Bonne Gouvernance.
La Diplomatie.
Presse et Média.

 

POLITIQUE ET DIPLOMATIE

 

ETAT DE DROIT ET DEMOCRATIE

 

A - LA CONSTITUTION.

Après la modification de la Constitution de 1986 ayant restauré le multipartisme, une nouvelle Constitution a été adoptée après concertation le 14 janvier 1995, par une large majorité pour consolider la jeune Démocratie Centrafricaine.

Aujourd’hui, cette Constitution est suspendue par les Actes Constitutionnels numéros I et II du 15 mars 2003.

Selon la Commission, la Constitution du 14 janvier 1995 contient de nombreuses garanties pour le respect des droits fondamentaux :

     
   

- les libertés individuelles et collectives

- la redynamisation du Pouvoir législatif

- les réformes des Institutions judiciaires

 
       
La Commission a relevé que si les institutions avaient fonctionné selon les bases de la société, telles que fixées par la Constitution du 14 janvier 1995, le pays n’aurait pas sombré dans le chaos où il se trouve aujourd’hui.

C’est donc le non respect de cette loi fondamentale qui a été à l’origine de toutes les dérives.

En dépit de ses insuffisances, la Commission a estimé que la Constitution du 14 janvier 1995 est la moins mauvaise et l’a retenue comme base de ses réflexions pour la prochaine Constitution à venir.

Aussi, la Commission a-t-elle adopté comme principe d’inclure dans la Constitution certaines dispositions permettant d’éviter les abus du pouvoir exécutif en renforçant le mécanisme du contrôle Parlementaire. Elle a également décidé d’expurger de la Constitution les dispositions restrictives pouvant prêter à des exclusions sur des bases subjectives.

La Commission s’est également attachée à trouver une meilleure organisation des pouvoirs par un équilibre de pouvoirs entre le Président de la République et le Premier Ministre Chef de la Majorité Parlementaire. En tenant compte des difficultés politiques engendrées par la restriction des prérogatives du Premier Ministre à l’article 37 de la Constitution du 14 janvier 1995, la Commission a élargi les pouvoirs du Premier Ministre lui permettant de conduire la politique de la Nation.

Aussi, dans le cadre de la tenue du « Dialogue National », la Commission a jugé utile de fixer des orientations en vue de la rédaction d’un nouveau Texte constitutionnel.

  PROPOSITIONS SPECIALES.
 


1°) – Quel type de régime Politique pour la République Centrafricaine ?

Un régime semi-présidentiel avec des organes suivants :

- Un Président : qui fixe les grandes orientations de la Nation.

- Un Premier Ministre : issu de la majorité Parlementaire et doté de pouvoirs réels pour conduire la politique de la Nation.

- Un parlement qui légifère et contrôle effectivement la gestion de l’action du Gouvernement.

 
     
2°) - Des conditions d’éligibilité.

Ne peuvent être candidats à l’élection présidentielle que les hommes et les femmes centrafricains d’origine.

Ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques être de bonne moralité et aptes à assumer avec lucidité, efficacité et responsabilité les fonctions de leurs charges.

 
       
3°) – Des incompatibilités aux fonctions de Chef de l’Etat

Le Président élu ne doit pas cumuler ses fonctions de Chef d’Etat avec un autre mandat politique ou d’autres fonctions et activités lucratives, sous peine de destitution.

 
 
   

4°) – De la durée du mandat présidentiel.

La durée du mandat présidentiel est proposée à cinq (5 ans), renouvelable une seule fois.

 
       

5°) – Sur le contre-seing des actes du Président de la République

Les actes du Président de la République et les décisions adoptées en Conseil des Ministres sont contresignés par le Premier Ministre et par les Ministres chargés de leur exécution, exceptés ceux relevant du pouvoir régalien du Chef de l’Etat.

L’absence du contre seing entraîne la nullité de l’Acte.

 
       

6°) –Des prérogatives du Premier Ministre.

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est issu de la majorité à l’Assemblée. Il conduit la politique de la Nation. Toutefois si cette majorité venait à changer, il revient au Gouvernement sous l’autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de définir et de conduire la politique de la Nation.

 
   

 

 
7°) – De la Motion de Censure.

Le vote sur la motion de censure est une décision extrêmement grave et délicate qui doit s’exprimer à BULLETIN SECRET. La procédure de vote à main levée ne permet pas toujours de juger de l’esprit d’indépendance de certains Députés et de leur responsabilité.

 
       

8°) – De la responsabilité pénale du Chef de l’Etat.

a)- Sur le crime politique

En prêtant serment sur la Constitution, le Président de la République élu jure d’en être le garant. S’il viole cette Constitution, il commet le crime de trahison. Afin d’éviter des interprétations diverses, sont considérés comme crimes de trahison à titre indicatif :

- la violation du serment.

- toute action contraire aux intérêts supérieurs de la Nation.

- les homicides politiques.

- la cupidité et l’affairisme.

La traduction devant la Justice intervient après la procédure de destitution.

La démission du Président de la République met fin à la procédure de destitution et de traduction devant la Haute Cour de Justice.

b)- Sur les infractions du droit commun

Pour les infractions du droit commun, le Chef de l’Etat fait l’objet de poursuite devant les juridictions compétentes à la fin de son mandat.

 
   


 
9°) – Un Parlement avec un pouvoir fort

Le renforcement de l’efficacité du Parlement doit se traduire par la possibilité d’obtenir en cas de nécessité un quorum qui peut favoriser la recherche de solution devant une situation de crise. En cas de crime de trahison, il y’a deux étapes de la procédure de destitution.

a) la majorité de 1/3 des Députés pour le vote sur la recevabilité de la décision de mise en accusation.

b) la majorité de 2/3 des Députés pour le vote de la décision de traduction du Chef de l’Etat devant la justice.

 
       
10°) – De la responsabilité pénale du Président de l’Assemblée Nationale

Le Président de l’Assemblée Nationale peut désormais faire l’objet de procédure de destitution pour manquements aux devoirs de sa charge sur la demande motivée de 1/3 des Députés.

Sa destitution n’est prononcée que si le vote recueille 2/3 de Membres composant l’Assemblée Nationale.

 
       
11°) – De la mission de la Cour Constitutionnelle

Le maintien de la Cour Constitutionnelle en tant qu’institution permanente chargée de proclamer les résultats des élections est approuvée.

Elle est juge de la constitutionnalité des lois. Elle doit vider les contentieux électoraux et proclamer les résultats quarante cinq (45) jours avant l’investiture du Président élu.

La Cour Constitutionnelle est composée de neuf (09) Membres dont au moins trois (3) femmes. IIs doivent avoir au moins 15 ans d’expérience professionnelle et sont désignés comme suit :

  • 2 Magistrats élus par leurs pairs
  • 2 Avocats élus par leurs pairs
  • 2 Professeurs de Droit élus par leurs pairs
  • 3 Membres nommés :
    - 2 par le Président de la République

- 1 par le Président de l’Assemblée Nationale.

Ils élisent en leur sein un Président et un Vice-Président.

Leur mandat est de sept (07) ans non renouvelable.

 
       
12°)- De La Régionalisation et la Décentralisation

La Régionalisation et la Décentralisation consistent en un partage de pouvoirs entre l’ Etat et les Collectivités.

Un accent particulier sera mis sur la politique de la Décentralisation progressive afin de promouvoir la gestion des collectivités et la consolidation de la conscience nationale.

 
       

13°) - De la Révision

L’initiative de la Révision de la Constitution appartient au Président de la République après avis du Conseil des Ministres et à l’Assemblée Nationale sur la demande des 2/3 de ses membres.

Toute révision constitutionnelle se fait par voie référendaire ou parlementaire.

Sont exclus de la révision :

  • La forme Républicaine et laïque de l’Etat
  • L’intégrité du territoire
  • Le nombre et la durée du mandat présidentiel
  • Les conditions d’éligibilité
  • Les incompatibilités aux fonctions de Chef de l’Etat
  • Les Droits fondamentaux du citoyen (Intégrité physique).
 
       
    14°) - Du Haut Conseil de la Communication

La liberté de la Presse est garantie par la Constitution.

Pour démocratiser véritablement la Presse, il faut la doter d’un organe indépendant ayant un pouvoir de régulation et de décision. Une disposition sera retenue dans la Constitution en ces termes : « l’Exercice de la liberté et l’égal accès pour tous aux médias d’Etat sont assurés par une Institution indépendante de tout pouvoir politique, de tout parti politique, association ou groupe de pression de quelque nature que ce soit, dénommée le Haut Conseil de la Communication, doté de pouvoir de régulation et de décision »

Le Haut Conseil de la Communication est composé de neuf (9) membres dont trois (03) femmes au moins ayant dix (10) années d’expérience professionnelle.

Ils sont désignés comme suit :

- 2 par le Président de la République, parmi les professionnels des médias.

- 1 par le Président de l’Assemblée Nationale, parmi les professionnels des médias,

- 4 professionnels élus par leurs pairs,

- 1 Juriste élu par ses pairs,

- 1 Ingénieur des télécommunications élu par ses pairs.

Le Président, le Vice-Président et le Secrétaire Général du Haut Conseil de la Communication sont élus par les membres désignés du Haut Conseil de la Communication.

Leur Mandat est de sept (07) ans non renouvelable.

 
     
B) LE CODE ELECTORAL
       
Propositions à court terme :

Le Code Electoral fixé par la loi n°98.004 du 27 mars 1998 modifiée par la loi 99.015 du 1er juillet 1999 comporte des dispositions incohérentes. La révision de ces dispositions s’impose.

  1. Sur le découpage électoral

    Déterminer les circonscriptions électorales sur la base de deux (02) critères :

  • 1) critère démographique
  • 2) critère d’isolement géographique.

Retenir par conséquent :

  • un Député par Sous-Préfecture
  • Un ou Deux Députés par Chef-Lieux de Préfecture sur la base de tranche de 40.000 habitants.

Pour la ville de Bangui, le critère est exclusivement la densité de la population (un Député par tranches de 50.000 habitants.

2. La CEMI

  • Maintenir la CEMI sur la base d’une alliance avec l’Administration Publique
  • Renforcer ses capacités pour lui donner la possibilité de rendre publics au fur et à mesure les résultats partiels.
  • Garantir l’indépendance de la CEMI par l’élection de son Président par ses membres.

3. Du dépouillement

Les procès verbaux de dépouillement seront établis avec des souches en six (06) exemplaires en tenant compte de la répartition suivante :

  • 01 exemplaire à la Cour Constitutionnelle .
  • 01 exemplaire au Ministère de l’Intérieur .
  • 01 exemplaire à la CEMI
  • 01 exemplaire au Centre de Dépouillement .
  • 02 exemplaires à remettre aux deux candidats arrivés en tête.

4. Sur le vagabondage politique

Tout candidat titulaire élu Député sous la bannière d’un parti politique qui quitte son parti est considéré comme démissionnaire. Il doit être remplacé par son suppléant.

Cette préoccupation doit être prise en compte dans la Constitution par rapport au caractère du mandat de Député.

Pour l’investiture de leur candidat, les partis politiques doivent tenir compte des critères suivants :

- la moralité du candidat ;

- la qualité du candidat ;

- la conviction politique et le degré de militantisme du candidat.

5. Sur le bulletin de vote

Le vote pour les élections présidentielles et législatives se déroulent à bulletin unique.

Le bulletin unique doit comporter le nom, la photo en couleur, le logo ou le signe distinctif du candidat.

Les dimensions du bulletin uniques seront fixées par le soin de l’organisation de ces élections .

Les élections municipales se feront par le scrutin sur liste. Si les résultats ne dégagent pas la majorité, la répartition des sièges se fera sur la liste proportionnelle.


6. La Campagne Electorale

Il sera organisé un débat radio-télévisé entre les deux candidats arrivés au deuxième tour du scrutin présidentiel.

L’Etat doit désormais payer en partie et à égalité la campagne des deux candidats arrivés au second tour des élections présidentielles.

7. Le Bureau de vote

Pour éviter d’influencer les électeurs, les éléments de force de l’ordre doivent se tenir discrètement éloignés à une distance raisonnable du bureau de vote.

       
C) LES PARTIS POLTIQUES
     
Propositions à court terme
       

a)- sur l’existence des partis politiques

- L’existence d’un parti politique doit désormais être justifiée par une assise nationale et une effective représentativité.

- Les critères applicables sont :

- Etre agréé par le Ministère de l’Intérieur et de l’Administration du territoire.

- Recueillir deux cents (200) signatures d’adhésion dans chacune des neuf (09) des seize (16) Préfectures.

- Avoir au moins 5% de suffrage sur les deux (02) élections : législatives et municipales sous peine de dissolution.

 
 
   
b)- sur la loi relative aux partis politiques

Certaines dispositions très répressives de la loi organique existante sur les partis politiques (Loi n° 92.014 du 28 Août 1992), doivent être corrigées afin de garantir l’exercice démocratique des activités des partis politiques.

 
       
D) LE CALENDRIER ELECTORAL
       
Recommandation forte
       
- La période idéale pour le déroulement des élections est la saison sèche

- La démocratie doit se faire à la base (élections municipales d’abord, législatives et présidentielles ensuite).

- Le calendrier électoral est proposé comme suit :

1°) -Révision du code électoral : novembre 2003 - Janvier 2004 ;

2°) - Recensement électoral : décembre 2003 - Avril2004 ;

3°) - Rédaction de la Constitution à partir de Novembre 2003 ;

4°)- Campagne d’ Information et d’Education Civique des électeurs : avril 2004-
septembre 2004 ;

5°) - Campagne et référendum pour la constitution à partir de septembre 2004 ;

6°) - Elections Générales : novembre 2004-avril 2005 :

- Municipales
- Législatives
- Présidentielles

 
       
E) DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

En exécution de ce calendrier électoral, il doit être prévu des dispositions transitoires pour résoudre les questions de la proclamation des résultats des élections, de l’examen des contentieux électoraux et de l’investiture du Président élu.

Il est suggéré au Gouvernement de confier à la Cour de Cassation et au Conseil d’Etat une réflexion sur la question.

En ce qui concerne les temps d’antenne devant être répartis entre les candidats, le Ministère de la Communication et les partis politiques devront mettre en place un Organe à cet effet.

       

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