ETAT DE DROIT ET DEMOCRATIE
A - LA CONSTITUTION.
Après la modification de la Constitution de 1986 ayant restauré
le multipartisme, une nouvelle Constitution a été
adoptée après concertation le 14 janvier 1995, par
une large majorité pour consolider la jeune Démocratie
Centrafricaine.
Aujourd’hui, cette Constitution est suspendue par les Actes
Constitutionnels numéros I et II du 15 mars 2003.
Selon la Commission, la Constitution du 14 janvier 1995 contient
de nombreuses garanties pour le respect des droits fondamentaux
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- les libertés individuelles et collectives
- la redynamisation du Pouvoir législatif
- les réformes des Institutions judiciaires
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La Commission a relevé que si les institutions
avaient fonctionné selon les bases de la société,
telles que fixées par la Constitution du 14 janvier 1995,
le pays n’aurait pas sombré dans le chaos où
il se trouve aujourd’hui.
C’est donc le non respect de cette loi fondamentale qui
a été à l’origine de toutes les dérives.
En dépit de ses insuffisances, la Commission a estimé
que la Constitution du 14 janvier 1995 est la moins mauvaise et
l’a retenue comme base de ses réflexions pour la
prochaine Constitution à venir.
Aussi, la Commission a-t-elle adopté comme principe d’inclure
dans la Constitution certaines dispositions permettant d’éviter
les abus du pouvoir exécutif en renforçant le mécanisme
du contrôle Parlementaire. Elle a également décidé
d’expurger de la Constitution les dispositions restrictives
pouvant prêter à des exclusions sur des bases subjectives.
La Commission s’est également attachée à
trouver une meilleure organisation des pouvoirs par un équilibre
de pouvoirs entre le Président de la République
et le Premier Ministre Chef de la Majorité Parlementaire.
En tenant compte des difficultés politiques engendrées
par la restriction des prérogatives du Premier Ministre
à l’article 37 de la Constitution du 14 janvier 1995,
la Commission a élargi les pouvoirs du Premier Ministre
lui permettant de conduire la politique de la Nation.
Aussi, dans le cadre de la tenue du « Dialogue National
», la Commission a jugé utile de fixer des orientations
en vue de la rédaction d’un nouveau Texte constitutionnel.
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PROPOSITIONS SPECIALES. |
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1°) – Quel type de régime Politique
pour la République Centrafricaine ?
Un régime semi-présidentiel avec des organes suivants
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- Un Président : qui fixe les grandes orientations de la
Nation.
- Un Premier Ministre : issu de la majorité Parlementaire
et doté de pouvoirs réels pour conduire la politique
de la Nation.
- Un parlement qui légifère et contrôle effectivement
la gestion de l’action du Gouvernement.
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2°) - Des conditions d’éligibilité.
Ne peuvent être candidats à l’élection
présidentielle que les hommes et les femmes centrafricains
d’origine.
Ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques être
de bonne moralité et aptes à assumer avec lucidité,
efficacité et responsabilité les fonctions de leurs
charges.
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3°) – Des incompatibilités aux fonctions
de Chef de l’Etat
Le Président élu ne doit pas cumuler ses fonctions
de Chef d’Etat avec un autre mandat politique ou d’autres
fonctions et activités lucratives, sous peine de destitution.
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4°) – De la durée du mandat présidentiel.
La durée du mandat présidentiel est proposée
à cinq (5 ans), renouvelable une seule fois.
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5°) – Sur le contre-seing des actes du
Président de la République
Les actes du Président de la République et les décisions
adoptées en Conseil des Ministres sont contresignés
par le Premier Ministre et par les Ministres chargés de leur
exécution, exceptés ceux relevant du pouvoir régalien
du Chef de l’Etat.
L’absence du contre seing entraîne la nullité
de l’Acte.
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6°) –Des prérogatives du Premier
Ministre.
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est issu de la majorité
à l’Assemblée. Il conduit la politique de la
Nation. Toutefois si cette majorité venait à changer,
il revient au Gouvernement sous l’autorité du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement de définir et de conduire
la politique de la Nation. |
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7°) – De la Motion de Censure.
Le vote sur la motion de censure est une décision extrêmement
grave et délicate qui doit s’exprimer à BULLETIN
SECRET. La procédure de vote à main levée ne
permet pas toujours de juger de l’esprit d’indépendance
de certains Députés et de leur responsabilité.
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8°) – De la responsabilité pénale
du Chef de l’Etat.
a)- Sur le crime politique
En prêtant serment sur la Constitution, le Président
de la République élu jure d’en être le
garant. S’il viole cette Constitution, il commet le crime
de trahison. Afin d’éviter des interprétations
diverses, sont considérés comme crimes de trahison
à titre indicatif :
- la violation du serment.
- toute action contraire aux intérêts supérieurs
de la Nation.
- les homicides politiques.
- la cupidité et l’affairisme.
La traduction devant la Justice intervient après la procédure
de destitution.
La démission du Président de la République
met fin à la procédure de destitution et de traduction
devant la Haute Cour de Justice.
b)- Sur les infractions du droit commun
Pour les infractions du droit commun, le Chef de l’Etat
fait l’objet de poursuite devant les juridictions compétentes
à la fin de son mandat.
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9°) – Un Parlement avec un pouvoir fort
Le renforcement de l’efficacité du Parlement doit
se traduire par la possibilité d’obtenir en cas de
nécessité un quorum qui peut favoriser la recherche
de solution devant une situation de crise. En cas de crime de trahison,
il y’a deux étapes de la procédure de destitution.
a) la majorité de 1/3 des Députés pour le
vote sur la recevabilité de la décision de mise en
accusation.
b) la majorité de 2/3 des Députés pour le
vote de la décision de traduction du Chef de l’Etat
devant la justice.
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10°) – De la responsabilité pénale du Président
de l’Assemblée Nationale
Le Président de l’Assemblée Nationale peut
désormais faire l’objet de procédure de destitution
pour manquements aux devoirs de sa charge sur la demande motivée
de 1/3 des Députés.
Sa destitution n’est prononcée que si le vote recueille
2/3 de Membres composant l’Assemblée Nationale.
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11°) – De la mission de la Cour Constitutionnelle
Le maintien de la Cour Constitutionnelle en tant qu’institution
permanente chargée de proclamer les résultats des élections
est approuvée. Elle est juge de la constitutionnalité
des lois. Elle doit vider les contentieux électoraux et proclamer
les résultats quarante cinq (45) jours avant l’investiture
du Président élu.
La Cour Constitutionnelle est composée de neuf (09) Membres
dont au moins trois (3) femmes. IIs doivent avoir au moins 15 ans
d’expérience professionnelle et sont désignés
comme suit :
- 2 Magistrats élus par leurs pairs
- 2 Avocats élus par leurs pairs
- 2 Professeurs de Droit élus par leurs pairs
- 3 Membres nommés :
- 2 par le Président de la République
- 1 par le Président de l’Assemblée
Nationale.
Ils élisent en leur sein un Président et un Vice-Président.
Leur mandat est de sept (07) ans non renouvelable.
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12°)- De La Régionalisation et la Décentralisation
La Régionalisation et la Décentralisation consistent
en un partage de pouvoirs entre l’ Etat et les Collectivités.
Un accent particulier sera mis sur la politique de la Décentralisation
progressive afin de promouvoir la gestion des collectivités
et la consolidation de la conscience nationale.
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13°) - De la Révision
L’initiative de la Révision de la Constitution appartient
au Président de la République après avis du
Conseil des Ministres et à l’Assemblée Nationale
sur la demande des 2/3 de ses membres.
Toute révision constitutionnelle
se fait par voie référendaire ou parlementaire.
Sont exclus de la révision :
- La forme Républicaine et laïque de l’Etat
- L’intégrité du territoire
- Le nombre et la durée du mandat présidentiel
- Les conditions d’éligibilité
- Les incompatibilités aux fonctions de Chef de l’Etat
- Les Droits fondamentaux du citoyen (Intégrité
physique).
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14°) - Du Haut Conseil de la Communication La
liberté de la Presse est garantie par la Constitution.
Pour démocratiser véritablement la Presse, il faut
la doter d’un organe indépendant ayant un pouvoir de
régulation et de décision. Une disposition sera retenue
dans la Constitution en ces termes : « l’Exercice de
la liberté et l’égal accès pour tous
aux médias d’Etat sont assurés par une Institution
indépendante de tout pouvoir politique, de tout parti politique,
association ou groupe de pression de quelque nature que ce soit,
dénommée le Haut Conseil de la Communication, doté
de pouvoir de régulation et de décision »
Le Haut Conseil de la Communication est composé de neuf
(9) membres dont trois (03) femmes au moins ayant dix (10) années
d’expérience professionnelle.
Ils sont désignés comme suit :
- 2 par le Président de la République, parmi les
professionnels des médias.
- 1 par le Président de l’Assemblée Nationale,
parmi les professionnels des médias,
- 4 professionnels élus par leurs pairs,
- 1 Juriste élu par ses pairs,
- 1 Ingénieur des télécommunications élu
par ses pairs.
Le Président, le Vice-Président et le Secrétaire
Général du Haut Conseil de la Communication sont
élus par les membres désignés du Haut Conseil
de la Communication.
Leur Mandat est de sept (07) ans non renouvelable.
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B) LE CODE ELECTORAL |
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Propositions à court terme :
Le Code Electoral fixé par la loi n°98.004 du 27 mars
1998 modifiée par la loi 99.015 du 1er juillet 1999 comporte
des dispositions incohérentes. La révision de ces
dispositions s’impose.
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Sur le découpage électoral
Déterminer les circonscriptions électorales
sur la base de deux (02) critères :
- un Député par Sous-Préfecture
- Un ou Deux Députés par Chef-Lieux de Préfecture
sur la base de tranche de 40.000 habitants.
Pour la ville de Bangui, le critère est exclusivement
la densité de la population (un Député par
tranches de 50.000 habitants.
2. La CEMI
- Maintenir la CEMI sur la base d’une alliance avec l’Administration
Publique
- Renforcer ses capacités pour lui donner la possibilité
de rendre publics au fur et à mesure les résultats
partiels.
- Garantir l’indépendance de la CEMI par l’élection
de son Président par ses membres.
3. Du dépouillement
Les procès verbaux de dépouillement seront établis
avec des souches en six (06) exemplaires en tenant compte de la
répartition suivante :
- 01 exemplaire à la Cour Constitutionnelle .
- 01 exemplaire au Ministère de l’Intérieur
.
- 01 exemplaire à la CEMI
- 01 exemplaire au Centre de Dépouillement .
- 02 exemplaires à remettre aux deux candidats arrivés
en tête.
4. Sur le vagabondage politique
Tout candidat titulaire élu Député sous
la bannière d’un parti politique qui quitte son parti
est considéré comme démissionnaire. Il doit
être remplacé par son suppléant.
Cette préoccupation doit être prise en compte dans
la Constitution par rapport au caractère du mandat de Député.
Pour l’investiture de leur candidat, les partis politiques
doivent tenir compte des critères suivants :
- la moralité du candidat ;
- la qualité du candidat ;
- la conviction politique et le degré de militantisme
du candidat.
5. Sur le bulletin de vote
Le vote pour les élections présidentielles et législatives
se déroulent à bulletin unique.
Le bulletin unique doit comporter le nom, la photo en couleur,
le logo ou le signe distinctif du candidat.
Les dimensions du bulletin uniques seront fixées par le
soin de l’organisation de ces élections .
Les élections municipales se feront par le scrutin sur
liste. Si les résultats ne dégagent pas la majorité,
la répartition des sièges se fera sur la liste proportionnelle.
6. La Campagne Electorale
Il sera organisé un débat radio-télévisé
entre les deux candidats arrivés au deuxième tour
du scrutin présidentiel.
L’Etat doit désormais payer en partie et à
égalité la campagne des deux candidats arrivés
au second tour des élections présidentielles.
7. Le Bureau de vote
Pour éviter d’influencer les électeurs, les
éléments de force de l’ordre doivent se tenir
discrètement éloignés à une distance
raisonnable du bureau de vote.
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C) LES PARTIS
POLTIQUES
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Propositions à court terme |
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a)- sur l’existence des partis politiques
- L’existence d’un parti politique doit désormais
être justifiée par une assise nationale et une effective
représentativité.
- Les critères applicables sont :
- Etre agréé par le Ministère de l’Intérieur
et de l’Administration du territoire.
- Recueillir deux cents (200) signatures d’adhésion
dans chacune des neuf (09) des seize (16) Préfectures.
- Avoir au moins 5% de suffrage sur les deux (02) élections
: législatives et municipales sous peine de dissolution.
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b)- sur la loi relative aux partis politiques
Certaines dispositions très répressives de la loi
organique existante sur les partis politiques (Loi n° 92.014
du 28 Août 1992), doivent être corrigées afin
de garantir l’exercice démocratique des activités
des partis politiques.
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D) LE CALENDRIER
ELECTORAL
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Recommandation forte |
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- La période idéale pour le déroulement des
élections est la saison sèche - La démocratie
doit se faire à la base (élections municipales d’abord,
législatives et présidentielles ensuite).
- Le calendrier électoral est proposé comme suit
:
1°) -Révision du code électoral : novembre
2003 - Janvier 2004 ;
2°) - Recensement électoral : décembre 2003
- Avril2004 ;
3°) - Rédaction de la Constitution à partir
de Novembre 2003 ;
4°)- Campagne d’ Information et d’Education Civique
des électeurs : avril 2004-
septembre 2004 ;
5°) - Campagne et référendum pour la constitution
à partir de septembre 2004 ;
6°) - Elections Générales : novembre 2004-avril
2005 :
- Municipales
- Législatives
- Présidentielles
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E) DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
En exécution de ce calendrier électoral, il doit
être prévu des dispositions transitoires pour résoudre
les questions de la proclamation des résultats des élections,
de l’examen des contentieux électoraux et de l’investiture
du Président élu.
Il est suggéré au Gouvernement de confier à
la Cour de Cassation et au Conseil d’Etat une réflexion
sur la question.
En ce qui concerne les temps d’antenne devant être
répartis entre les candidats, le Ministère de la
Communication et les partis politiques devront mettre en place
un Organe à cet effet.
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